Document : 1766-08-27

Références / localisation du document

RAPC 1905 vol. 1 p. 371 // AN Col. B 124

Date(s)

1766-08-27

Auteur ou organisme producteur

SEM César-Gabriel de Choiseul, duc de Praslin

Destinataire

de Ruis intendant de la marine à Rochefort

Résumé et contenu

Instructions pour la conversion en pension des secours distribuées aux familles de l'Amérique Septentrionale. (les Acadiens font "une classe à part et je m'occupe actuellement des moyens de leur procurer des terrains en France.") Ne doivent point être concernés par les pensions.

(Praslin dit que les instructions ne concernent pas les Acadiens qui "font une classe à part et je m'occupe actuellement des moyens de leur procurer des terrains en France."). Autrement dit, les Acadiens ne touchent que des secours, ils ne doivent point toucher de pensions. Instructions précises sur les secours à distribuer. Ne doit point concerner les déportés de la première prise de Louisbourg (vers 1745 je crois) (qui ont pu conserver leurs biens) ni les Canadiens (qui ont aussi pu conserver leurs biens). Exceptions : ceux qui étaient au service de la France et qui ont abandonné leurs biens pour le service (cas des officiers canadiens probablement). Instructions aussi sur les cas de mariages (ceux mariés en France ne doivent rien toucher). Les pensions sont de 300 ou 200 livres, parfois 250, doivent cesser à 18 ans pour les enfants. Quelques habitants touchent environ 100 livres. Enfin, il ne semble pas que la division principale dans la distribution des secours soit l'état (ce n'est pas la seule en tout cas) : "grâce plus convenable à l'état et à la qualité des différentes personnes dont plusieurs ne sont pas dans le cas d'être traités comme le bas peuple et les simples journaliers."

1766 27 août. à M. de Ruis. Au sujet des arrangements pris pour changer en pension les secours donnés par le roi aux familles du Canada et de l'Ile Royale. Principes sur lesquels on s'est basé. Les Acadiens seront traités sur un pied différent. Le roi a entrepris de les établir sur des terres en France. Folio 83, 4 pages.

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A Compiègne, le 27 août 1766

Lorsque j'ai proposé au Roi l'arrangement dont je vous ai fait part pour convertir en pension la subsistance que Sa Majesté accordait à différentes familles de l'Amérique Septentrionale, j'ai eu pour objet de rendre cette grâce plus convenable à l'état et à la qualité des différentes personnes dont plusieurs ne sont pas dans le cas d'être traités comme le bas peuple et les simples journaliers.
SM ayant approuvé cet arrangement, j'ai fait dresser un rôle des personnes que je connaissais dans le cas de participer à cette grâce et je vous en ai envoyé une expédition approuvée le 10 mai dernier. Depuis que ce rôle a été rendu public il m'a été adressé beaucoup de mémoires par des habitants de l'Amérique Septentrionale qui demandent à y être employés comme dans le nombre de ces demandes il y en a qui sont admissibles et d'autres qui doivent être rejettées il m'a paru nécessaire de les faire examiner à Rochefort par M. Le Moyne [Lemoyne] qui [paru capable de bien remplir cet objet, barré] a déjà travaillé à cet objet et pour le mettre à même d'opérer en connaissance de cause je vais vous expliquer les intentions du roi par cette dépêche que vous aurez soin de lui communiquer :

1° S. M. A eu principalement pour objet dans cet arrangement les habitants de l'île Royale qui sont repassés en France depuis la prise de cette colonie et qui n'ont point d'autres ressources pour subsister parce que les ennemis ayant détruits tous leurs établissements, et les ayant obligés à déguerpir, ils se sont trouvés dépouillés de tout ce qu'ils possédaient.
Conséquemment, les habitants de cette colonie qui se sont retirés en France dès le premier siège ayant repassé avec la majeure partie de leur fortune et ayant peu souffert de l'abandon de cette colonie ne doivent point être compris dans ce rôle non plus que ceux de ces habitants qui ont des métiers qui peuvent les faire vivre.
Les habitants du Canada ne sont point non plus dans le cas de participer à cette grâce ceux qui ont voulu y rester ont été maintenus dans leurs possessions. Il est cependant quelques exceptions à cette règle, la première est en faveur des familles qui attachées essentiellement à l'Etat par leur origine et leurs services militaires ont suivi leurs premiers devoirs sans écouter leurs intérêts et ont perdu tout ce qu'ils avaient. La seconde est en faveur de quelques personnes qui ont montré tant de zèle pour le service de SM et tant d'attachement pour la France que les Anglais les ont chassés et dépouillés de leurs biens. Il y a dans ce nombre quelques habitants, des ouvriers et d'anciens soldats.

A l'égard des Acadiens, il ne doit point en être question, ils font une classe à part et je m'occupe actuellement des moyens de leur procurer des terrains en France. Voilà ce qui concerne l'espèce de personnes qui doivent avoir part à cet arrangement. Il ne me reste plus qu'à vous en expliquer la distribution.

SM accorde des pensions aux femmes aux veuves et aux filles d'officiers d'épée et de justice à celles des entretenus à son service à Louisbourg et des gentilhommes qui étaient établis dans cette colonie. Ces pensions sont en général de 200 et de 300 # pour les sexagénaires et infirmes. Quelques unes cependant ont été portées à 250 # par des considérations particulières.
Les fils de ces différentes personnes doivent jouir d'un traitement de 200 # par an jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans ou qu'ils soient placés au service. Les cadets désignés auront le même traitement jusqu'à ce qu'ils aient rejoint leurs corps et ce traitement leur tiendra lieu de toute solde et supplément.

SM accorde pareillement des pensions de 200 # aux femmes et aux filles des habitants notables qui jouissaient d'une fortune honnête dans cette colonie. Elles ont même été portées à 300 # pour quelques personnes en considération de leur grand âge et de leurs infirmités.
SM a étendu cette grâce aux femmes et filles des soldats et petits habitants qui ont été tués ou estropiés grièvement au siège de Louisbourg et même aux personnes du même peuple sexagénaires infirmes et hors d'état de gagner leur vie. Ces pensions doivent être proportionnées à l'Etat des personnes dans les cas ci-dessus désignés et ne doivent pas excéder 150 #.
SM A bien voulu accorder aussi un traitement de 100 # par an jusqu'à l'âge de 18 ans aux enfants des deux sexes des petits habitants et du bas peuple de cette colonie provenants de mariages contractés à Louisbourg afin de mettre les parents en Etat de les faire instruire et de leur faire apprendre des métiers, mais les enfants provenant de mariages contractés en France depuis la perte de la colonie ne doivent point y avoir part.

Voilà quels sont les principes d'après lesquels M. Le Moyne procédera dans l'opération dont je le charge. Lorsqu'il aura fini l'examen des motifs de prétention des habitants de l'Amérique Septentrionale il dressera un état des personnes qu'il croira dans le cas d'être ajoutées par supplément au rolle dont je vous ai précédemment envoyé une expédition. Il apostillera [ladite ?] de chacune des raisons qui l'auront déterminé à l'employer dans cet état des circonstances où elles se trouvent, des motifs s'il en existe qui peuvent leur mériter un traitement particulier. Il m'enverra ensuite le tout pour que je prenne les ordres du Roi en conséquence.

Je vous observe en même temps que le fonds destiné pour ces pensions et traitements est de 48 000 # par an que SM ne veut point qu'on l'excède pour quelque raison que ce soit et qu'au contraire elle veut qu'il diminue à mesure que quelques unes de ces pensions ou traitements viendront à s'éteindre par mort ou par l'expiration du temps de jouissance accordé. M. Le Moyne doit s'arranger de façon que le supplément qu'il proposera joint au précédent rolle montant à 33 000 # n'excède point celle de 48 000 qui m'a été assignée pour cet objet.

Mots-clés

// secours : règles
// pensions : règles
// distinction : règles
// article Loches
// distinction AS / Acadiens

Numéro de document

001383