Document : 1773-05-00b

Références / localisation du document

BM Bordeaux, MS 1480, f°338-342/ f° 181

Date(s)

1773-05-00b

Auteur ou organisme producteur

Lemoyne

Destinataire

de la Roque

Résumé et contenu

L. à La Roque : demande quelles sont les intentions du ministre, notamment concernant les corvées, etc...

Les Acadiens établis sur les terres de Pérusse doivent pouvoir jouir des privilèges accordés aux défricheurs par divers arrêts du conseil (dates précises données). En revanche, ces arrêts ne parlent pas des problèmes de corvées, guets et gardes, tutelle, curatelle, milice et gabelle, etc.... Lemoyne pense qu'il faut exempter au maximum, au moins pour un temps, les Acadiens.
Demande à ce qu'il soit statué rapidement et précisément sur tous ces points. Demande d'exemptions de taxes, notamment de la part de Pérusse, et fixation par écrit pour les générations futures [et aussi, probablement, parce que L. se méfie de Pérusse]. Selon Lemoye, les terres sont abandonnées à cause de l'excès de taxation : "qu'on examine bien on sera convaincu que la cause de l'abandon de la terre susceptibles de culture n'est autre que les charges trop fortes que les seigneurs ont imposées aux concessions qu'ils ont accordées".
Enfin, allusion aux Anglais / Jacobites établis près de Bourges.

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Questions à décider remises à M. Destouches premier secrétaire de M. le C.G.

Ne devant parler qu'affirmativement de la part du ministre, je ne puis répondre aux objections et demandes qui me seront faites si je ne connais ses intentions. Je demande donc qu'il ait la bonté de me les expliquer sur les objets ci-après.
Analoguement au projet que j'avais proposé, j'avais fait les mêmes démarches auprès de M. de Boynes et Bertin : des dites demandes que j'avais faites, plusieures sont devenues inutiles, à raison du projet actuel ; mais la nécessité de décisions sur celles ci après existent encore.
Dans le projet que je présentais, tout propriétaire quelconque pouvait donner des terres aux Acadiens et traiter avec eux. Celui a exécuter présente le même point, puisque M. de Pérusse seul les établit sur ses terres.
M. de Pérusse doit je pense les faire jouir des privilèges qui sont accordés aux défrichements auxquels l'autorise l'arrêt du Conseil de juin 1763. Donnée et confirmée par lettres patentes, en sa faveur, et ce pendant le temps dont il doit en jouir lui même, je crois pouvoir en assurer les Acadiens ainsi que de la jouissance de ceux accordés par les arrêts du conseil du 16 août 1761 et 8 avril 1762 par celui du 13 août 1766 et celui du 2 octobre même année, en interprétation de ce dernier, à ceux qui défricheront ou dessecheront. Ces arrêts doivent avoir je crois toutes leurs forces pour les Acadiens, et relever les obmissions qu'il peut y avoir dans les arrêts obtenus par M. de Pérusse.
Aucun des arrêts cités ne parlent de corvées de chemin, de guets et gardes, de tutelle, curatelle, milice et gabelle etc. quand aux corvées, il semble que les Acadiens doivent être exemptés de toutes royales, qu'ils doivent seulement être tenus à établir et entretenir les chemins et ceux necessaires pour communiquer au plus prochain chemin royal et ceux de communication avec les cinq villages à établir.
Quant aux guets et garde ainsi que la milice, je pense qu'ils doivent en être exemptés non à perpétuité, mais au moins pour le temps qu'ils seront dans le cas de jouir des exemptions accordées aux défrichements : quant aux tutelles et curatelles, il semble qu'ils ne doivent y être tenus qu'entre eux seulement et qu'il conviendrait de les décharger des frais que les formes judiciaires entraînent, pour les scellés, les inventaires, les élections de tutelle, et que les frais à cet égard fussent réduits en tout au paiement du papier timbré, le contrôle et les expéditions des actes, même du greffe gratis, pendant le temps que les exemptions pourront durer, des scellés et leur suite consommeront la succession (il a été remis un mémoire à ce sujet).
Si les Acadiens sont exempts des corvées royales à plus forte raison doivent ils l'être des corvées seigneuriales, et je pense à cet égard qu'ils doivent en être exemptés à perpétuité : quand bien même ce devoir serait local à la seigneurie de Monthoiron ou autres faisant partie du duché de Chatellerault. Il convient aussi que les redevances soient fixées au plus bas possible : qu'on examine bien on sera convaincu que la cause de l'abandon de la terre susceptibles de culture n'est autre que les charges trop fortes que les seigneurs ont imposées aux concessions qu'ils ont accordées. Le terme des dites exemptions accordé par le Roi expiré, n'est il pas à craindre que les terres ne soient abandonnées de nouveau ; si les charges détruisent le bénéfice, que le cultivateur doit faire ne serait-il pas nécessaire que M. de Pérusse exempte des biens féodaux, lots et ventes, rachats ou autres à la première mutation même à la seconde entre Acadiens et même qu'il remis la moitié à la troisième, quelque fut l'acquéreur. Je crois ces arrangements avantageux à ses descendants. Un acquéreur bonifie presque toujours son acquisitions.
En général il faut statuer sur tous les points essentiels. La façon de penser de M. de Pérusse n'est point susceptible de doute, il tiendra ce qu'il promet. Les écrits quant à lui sont inutiles ; mais il n'existera pas toujours et ce n'est qu'un acte qui peut faire la loi de ses successeurs. Il me parait donc indispensable de fixer par un acte et les obligations de M. de Pérusse vis à vis les Acadiens et des Acadiens vis à vis de Pérusse. Les articles traités regardent les cultivateurs , ils doivent être regardés comme le plus intéressants, mais les ouvriers, les gens qui n'ont des ressources que dans leur industrie méritent quelqu'attentions.
On donne des bestiaux, des outils, des ustenciles aratoires, de la terre aux cultivateurs, ne conviendrait-il pas de donner des outils, des matières aux gens de métier ?
De plus, il me semble qu'il est possible sans dépenses d'accorder aux Acadiens qui ont des professions, des métiers, l'exercice libre de leurs talents sans les assujetir aux jurandes ou seulement en se faisant connaitre aux jurandes, sur un ordre de l'intendant peut-être qu'il est besoin d'un arrêt du conseil pour l'execution de ce point.
Je pense encore que les Acadiens qui resteront dans les villes, bourgs ou villages pour y exercer leur professions doivent ainsi que les cultivateurs être exempts d'imposition de taille, guet et garde, soit des mêmes privilèges que les cultivateurs. Quant aux tutelles et curatelles et frais de justice, milice, corvées royales, au moins pendant un temps limité et qu'ils ne puissent être imposés à la capitation, qu'à 20 s. taxe fixée par l'article 6 de l'arrêt du Conseil du 2 octobre 1766.

Il est encore une classe qui méritent les grâces du Roi, ce sont les vieillards, les informes, les gens absolument hors d'Etat de travailler. Quelles graces leur seront accordées ?

Nota :
Du temps que le Roi Jacques se retira en France il y eut quantité de [du ?, ill.] peuple qui lui était dévoué, ou qui tourmenté à cause de sa religion, se retirèrent en France.
Un nombre assez considérable fut établi dans les friches de la foret de Bourges. Ces gens s'y sont consolidés et forment aujourd'hui le village de Saint-Martin la foret, à deux lieues et demi de Bourges. On les désigne communément par Les Anglais de Saint-Martin la forêt.
Le terrain qu'ils ont cultivé, très ingrat, pour les grains, s'est trouvé très propre aux fruits. La culture qu'ils font en grains est le nécessaire absolu pour leur subsistance ; mais les fruits sont leurs richesses ; le commerce qu'ils en font est on ne peut plus considérable.

autre nota un peu plus loin :
A Saint-Martin La foret, près Bourges, est une colonie d'Anglais réfugiés du temps de la retraite du Roi Jacques en France. Ce pays n'était que lande, ces (?) friches on le leur a concédé. Dans le temps à force de travail ils l'on rendu productif. Il y sont à leur aise il n'y recueillent les grains qui leur est nécessaire et font un revenu considérable en fruits auxquels la terre s'est trouvée propre.

Mots-clés

// excès de taxes
// irlandais
// jacobites
// Poitou

Numéro de document

000218