Document : 1773-09-16
Références / localisation du document
BM Bordeaux, MS 1480, f°446-455// f° 236-241
Date(s)
1773-09-16
Auteur ou organisme producteur
Lemoyne
Destinataire
subdélégué en charge des Acadiens de BIM (à vérifier)
Résumé et contenu
Belle Ile. Mémoire. Transmission du statut d'Acadien.
Résumé : Changement ministère tutelle : 1er juillet. Intendants deviennent en charge. Exposé de sa mission : but : décharger l'Etat en donnant les moyens de subsister. Exposé de ce que les familles peuvent attendre dans le Poitou : 3 arpents, matériaux, animaux. Priviléges des défrichements (exemptions de taxe, etc...). Détail des redevances qu'il faudra payer. Tous les individus non établis à BIM peuvent en jouir. Fin des secours, ensuite les Acadiens restés dans les villes devront se contenter des exemptions de lettres de maîtrise. Attente de lettres patentes. Droit aux terres en 1776. Secours aux cultivateurs jusqu'à la récolte 1776.
Même plan que celui de BIM en fait ; les familles établies à BIM ayant déjà profité des grâces, elles ne peuvent avoir droit à l'établissement du Poitou. Mais l'intention du Roi à BIM, qui était de donner de bonnes terres, n'ayant peut-être pas toujours été remplie, il faut faire un examen. Exposé des motifs valables pour avoir abandonné sa terre : 1. mauvaise qualité de la terre ; 2. exposition aux vents ; 3. terres où il est impossible de cultiver du froment (grain avec lequel ils doivent payer leur afféagement) ; 4. [difficile à comprendre : sur certaines terres médiocres, impositions trop lourdes ?] ; 5. accidents arrivés au bétail ; 6. certaines familles ont carrément été expulsées parce qu'on leur a tout saisi. Si ces examens sont réels, il ne s'agit pas d'un abandon. Si les Acadiens disent vrai, les intentions du Roi n'ont pas été remplies. S'ils disent faux, c'est leur inconstance, paresse ou dérangement qui est la cause de leurs maux.
Le subdélégué devra examiner attentivement les causes de l'abandon. Les familles qui ont abandonné à cause des raisons ci-dessus pourront prétendre à l'établissement du Poitou. Recommande de faire appel au baron de Warren qui a accordé des passeports aux Acadiens. Il faut faire un rôle des Acadiens dans lequel sera détaillé le motif de l'abandon. Détail sur ce que doit contenir ce rôle. Détail sur ceux qu'il faut considérer comme ayant participé à l'afféagement (Lemoyne semble vouloir exclure le maximum de monde pour avoir le plus de place à laisser pour le Poitou).
Il faudra transmettre ce mémoire au subdélégué de BIM et à Warren. Il ne faudra admettre que les familles issues vraiment de l'Acadie et non les Canadiens et habitants de Louisbourg."
"Les hommes qui ont épousées des Européennes transmettent à leurs enfants, femmes et à leurs enfants [phrase, sic] leur qualité, ils sont censés acadiens. Les femmes acadiennes qui ont épousées des Européens n'ont pu transmettre leur qualité à leur mari ni à leurs enfants, mais elles ne l'ont pas perdu pour leur personne et doivent jour des grâces."
Prie d'envoyer les résultats à la Rochelle le plus tôt possible.
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Belle Ile. Mémoire.
A Lorient, le 16 septembre 1773
Le ministre de la marine a remis à M. le C.G. l'administration des familles de l'Acadie à compter du premier juillet de cette année. Le ministre s'en est chargé et c'est par lui qu'leles doivent jouir à l'avenir des grâces du Roi.
Par suite ce sont M. Les intendants des provinces qui tiennent sous leurs mains cette administration. MM leurs subdélégués doivent avoir leur ordre et leur rendre compte de la remise que les comptes de la remise que les officiers de l'administration de la marine leur fait des individus [phrase sic].
M. Lemoyne, C. G. de la marine, de l'agrément de M. de Boynes, à été chargé par M. Le C.G. d'examiner l'Etat des familles de lui en rendre compte, et de se concerter avec MM. les intendants ou leurs subdélégués et les commissaires de la marine.
Pour remplir les ordres et les vues de M. le C.G. il va entrer dans les détails qui feront connaître le but de but de l'opération que ce ministre se propose et des différentes circonstances qui doivent déterminer les comptes à rendre pour l'exécution de ses instructions.
Le but de l'opération actuelle du gouvernement en faveur des familles acadiennes est de décharger l'Etat des secours qu'il leur fournissait journellement en leur donnant en place les moyens de subsister par leur travail et leur industrie.
Les familles propres à la culture et qui demandent à y être employées seront placées près de Châtellerault en Poitou sur des terres appartenant à M. le Marquis de Pérusse d'Escars, terre que le Roi a destiné à ces usages. Les familles y seront propriétaires de trois arpents par tête, et pour les mettre en Etat de les cultiver et de s'établir solidement, le Roi fait la dépense des matériaux pour la batisse des maisons, granges et écuries et même pour la main d'oeuvre. S. M. en outre fait fournir à chaque famille composée de 10 têtes ou à chaque association de familles composant le même nombre, quatre boeufs, deux vaches, deux charrues, une charette et les outils arratoires nécessaires.
Les établis sur la terre jouiront de tous les privilèges accordés aux défrichements et dessechements par les arrêts du conseil de 1764 et 1766.
L'afféagement envers le seigneur est léger, en ne consiste qu'en 11 boisseaux de froment et cinq boissaux et demi d'avoine et 14 # 8 d. (?) de cens pour la totalité de l'établissement, c'est à dire des maisons et de trente aprents, les boisseaux froment pèse de 30 à 32 [livres ? abbréviation un peu comme un 7]. L'arpent est de 100 chaines de 22 pieds [etc.] le Roi fournit à tous les individus acadiens à ceux qui n'on point été établis à BIM à raison de 6 s par jour et par tête de tout sexe et de tout âge jusqu'au 31 décembre 1774.
A cette époque tous ceux qui ayant des moyens ou l'industrie suffisante pour subsister dans les lieux où ils résident actuellement voudraient demeurer et ne voudront pas se donner aux défrichements cesseront de jouir des 6 sols et ne pourront jouir que des graces de protection que le gouvernement leur promet comme lettres de maîtrises ou ayant le même effet, ainsi que des impositions personnelles pendant un temps ainsi qu'il sera réglé par un arrêt du conseil et lettres patentes qui seront rendus. Ils auront droit à une propriété de quelques arpents de friches qu'ils pourront cultiver personnellement ou affermer même vendre aux établis en culture au premier janvier 1776 que ces terres seront remises mais ils ne pourront prétendre aux logements, bétails, et outils arratoires, qui ne seront donnés qu'aux cultivateurs établis.
Les cultivateurs jouiront de six sols jusqu'au dernier décembre 1775 et en 1776 il leur sera seulement donné le grain nécessaire pour les faire subsister et leur famille jusqu'à la récolte de 1776 qui leur appartiendra en entier et qu'ils couperont et mettreont dans leurs granges. Après ce temps ils doivent exister par leur travail, ils seront en pleine propriété le gouvernement aura complété ses promesses.
Il est aisé de voir que ce plan est à peu de choses près le même que celui qui a été exécuté à BIM, d'où on peut conclure que le gouvernement ayant rempli à BI les intentions du Roi vis à vis des familles qui y ont été établies, elles n'on rien à préterndre dans les grâces à répartir à ce moment.
Quoique les familles qui ont été établies à BI a traiter (?) le fait à la rigueur, n'ayant rien à repeter (?) aujourd'hui, cependant les intentions de sa majesté ayant été qu'on donne aux familles de la terre bonne susceptible de culture et en quantité suffisante pour les faire subsister, les plaintes faites par plusieurs donnent des doutes et exigent un examen scrupuleusement fait dont le résultat doit être si effectivement ou non les intentions du Roi ont été remplies.
Les seuls motifs admissibles de l'abandon que plusieurs familles ont faites de leurs afféagements sont :
1° la mauvaise qualité en elle même de la terre qui leur a été donné en afféagement, mauvaise qualité que le travail le plus assidu et le plus recherché n'a pu vaincre.
2° L'exposition aux vents brûlants de la mer qui rend le sol quoique bon en apparence absolument improductible ou inutile, les récoltes ne pouvant parvenir à rien.
3° la qualité des terres ou leur position qui rendant impossible ou inutiles la culture du froment, grain avec lequel ils sont tenus de payer leur afféagement
4° L'afféagement absolument déterminé en froment à raison d'un boisseau ou d'un huitième de perré par journal, la paré de 240 paré de 240 à 280 # pesant de grain le journal d'un 7e plus petit que l'arpent des eaux et forêts ce qui est excessif pour les différentes terres de l'île, dont le rapport n'est estimé qu'à quatre pour un étant très rarement de 5 et souvent au dessous de quatre ce qui porte l'afféagement à quarante sols argent par journal.
Cet afféagement quoique très lourd, pourrait peut-être subsister au regard de bonnes terres, mais il n'est pas à exiger pour des terres médiocres qui ne peuvent rapporter de froment, mais seulement du seigle ou bayarge, avoir ou blé noir. La valeur du produit de ce grains double au dela l'afféagement, que dire pour les terres qui soit par la qualité ou leur exposition ne peuvent rapporter que des menus grains qui à peine rendent le double de semailles et dont on ne peut tirer parti qu'en les plantant en patates.
5° les accidents arrivés au bétail des familles établies. Plusieurs attribuent ces accidents à la nature du paturage. Si cela est, serait-il possible d'exiger qu'elles se maintiennent dans leur établissement ?
6° la vexation dont elles se plaignent, savoir, que n'ayant rien retiré de leur terre parce que la température les a privé de récoltes pendant trois ans consécutives, on ne s'st pas contenté de saisir le peu qu'elles avaient récoltés, à peine suffisant pour leur semaille, mais que ce peu n'étant pas suffisant, on les a expulsé de leur possession et pour le payement de ce dont ils restaient redevables, on a saisit leur bétail et même leur mobilier. Si ces vexations sont réelles, on ne peut leur attribuer à faux l'abandon puisqu'on a détruit les moyens nécessaires à la culture, telles sont les motifs présentés par ceux qui ont abandonné leur afféagements. Il ne faut pas y donner une confiance entière, mais aussi il ne faut pas rejetter. L'examen du vrai et du faux de ces exposés il faut constater le vrai pour ou contre.
Le vrai de la part des familles qui ont abandonné sera (?) la preuve que l'intention du gouvernement n'a pas été rempli, que jamais il n'a voulu qu'il fut donné des terres improductibles, même des terres trop médiocres. Ses vues au contraire ont été qu'on leur en donnat de nature à répondre à leurs travaux, et à les faire subsister avec aisance.
Le faux de leur part doit anéantir toute commisération. L'inconstance, la paresse ou leur dérangement de conduite sont la cause de l'expulsion qu'ils ont souffert et jamais l'intention du gouvernement n'a été dépourvue des moyens qui puissent les entretenir dans ces vices.
M. le subdélégué doit donc examiner avec scrupule d'après ces principes les causes de l'abandon que plusieurs familles ont fait de leurs possessions, s'il s'en trouve qui ayant été forcées d'abandonner et même qui soient au moment de le faire par des causes qu'on ne peut se refuser d'admettre comme légitimes, il doit les regarder comme n'ayant point des grâces du Roi et comme susceptibles de celles qu'on accorde au moment et les familles dispersées dans le Royaume, en rendre compte à M. l'intendant de la province qui lest traitera en conséquence.
Il est je crois convenable de donner à l'examen qui se fera avec le plus d'authenticité possible, la fonction de M. le baron de Warren qui a toujours veillé en père sur ces familles me paraitrait nécessaire. ON s'est dirigé jusqu'à présent sur l'énoncé des passeports que seul il a délivré à plusieurs. Ces passeports prouvent qu'il s'est occupé particulièrement de ce peuple dans son commandement. Son témoignage sera d'un grand poids.
Il est nécessaire de dresser un rôle des familles qui ont abandonné et qui à chacune d'elles il soit fait un exposé du vrai des motifs qui les ont déterminé. Il en est qui ont vendu et à des prix avantageux, d'autres qui ont affermé ceux là n'ont rien à prétendre, ils ont mis à profit les grâces du Roi. Ceux ci peuvent aussi avoir ou s'être assuré des avantages. Les conditions du bail détermineront M. l'intendant à les admettre aux nouvelles grâce ou à les refuser. Les uns et les autres doivent être portés au Rôle, il faudra que ce rôle soit certifié et signé du subdélégué, du sous commissaire de la marine et de M. le Baron de Waren. Il faut que ce rôle porte la désignation des qualités de chaque individu, le lieu de leur naissance ou de leur établissement, si mariés en première ou seconde noce, et avec qui leur âge et celui de leurs enfants.
Ce rôle ne doit énoncer que ceux auquel il a été donné des afféagements et ceux qui les ont eu en société avec eux, les enfants, sont sans contredit associés avec leur père et mère du lit existant, mais ceux du lit non existant.
1° ne doivent être consés avoir part à l'afféagement, à moins que dans l'acte il ne soit expressement nommé comme y participant.
2° les orphelins simples parents qui ne sont pas héritiers directs ne peuvent être censés avoir eu part à l'afféagement de la famille qui en a pris soin et à laquelle ils étaient confiés.
3° Les hommes mariés doivent être regardés comme chefs d'une autre famille, quoique leur père ou mère soient afféagés si le contrat n'énonce pas la société avec leur père et mère.
4° trop âgés pour s'adonner aux travaux de la culture, ne doivent point être censés afféagistes en société avec leurs enfants, si le contrat est au nom de leurs enfants et non au leur.
Les individus de ces quatre classes ne doivent être regardés comme ayant participé aux grâces accordées à BI mais comme susceptibles des grâces actuelles.
Il est indispensable de faire la recherche de tous les individus qui sont dans le cas d'être admis aux grâces actuelles tous ceux qui n'ont point eu ou n'ont point participé aux afféagements à BI, ils y ont droit sans contredit, on ne peut mieux les indiquer. Il sera nécessaire d'en dresser un rôle séparé, ils sont censés sous (?) l'administration de M. l'intendant de la province à compter du 1er juillet dernier, qui les fera jouir à cette époque, quoiqu'obmis sur les anciens rôles.
M. Lemoyne confie cet mémoire à M. Bourhier (?) de Bourgneuf pour qu'il le remette à M. le subélégué de BI qui en remettra une copie à lui et une à M. Waren. Ces messieurs s'entendront ensemble pour les opérations qui toute tendent à faire justice sans égard ni prédilection qui pourraient nuire aux intérêts du gouvernement, dont l'intention est de n'admettre que les familles vraiment issues (?) de l'Acadie et non les Canadiens ni les habitants de Louisbourg. La plus grande attention à ces égards est essentielle.
Les hommes qui ont épousées des Européennes transmettent à leurs enfants, femmes et à leurs enfants [phrase, sic] leur qualité, ils sont censés acadiens. Les femmes acadiennes qui ont épousées des Européens n'ont pu transmettre leur qualité à leur mari ni à leurs enfants, mais elles ne l'ont pas perdu pour leur personne et doivent jour des grâces.
M. Lemoyne prie M. le subdélégué et m. de Bourgneuf de lui adresser le plus tôt possible à la Rochelle sous le couvert (?) de M. l'intendant de la généralité, les résultats des opérations indiquées dans ce mémoire.
A Lorient, le 16 septembre 1773
Notes
A Lorient, le 16 septembre 1773. BIM
Mots-clés
// staut : transmission
// BIM
// Lorient
// revue
Numéro de document
000270