Document : 1791-02-21 // 1791-02-25

Références / localisation du document

AN, section moderne, C* I / 22 // AN, Archives imprimées, AD XVIII B / 52 // AN, section moderne, F15 3493

Date(s)

1791-02-21 // 1791-02-25

Auteur ou organisme producteur

Assemblée nationale

Destinataire

Acadiens et Canadiens de France

Résumé et contenu

Loi du 21-25 février 1791

"Loi relative aux secours accordés aux officiers tant civils que militaires, acadiens et canadiens, et à leurs familles.
Du 25 février 1791

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des pensions sur l'État où se trouvent les habitants de l'Acadie et du Canada, passés en France lors de la cession de ces pays aux anglais, décrète ce qui suit :
Art. 1 : Les secours accordés aux officiers, tant civils que militaires, acadiens et canadiens, et à leurs familles, dont l'état nominatif en annexe au présent décret, continueront d'être payés comme par le passé, par le trésor public ; à l'effet de quoi les fonds de 50 mille livres fournis précédemment au département de la marine cesseront de lui être faits à compter du 1er Janvier 1791.
Art. 2 : la solde accordée aux habitants de ces mêmes contrées, qui sont passés en France à la paix de 1763, sera continuée à tous ceux qui en jouissent ou qui en ont joui, dans les proportions suivantes : savoir : huit sous par jour aux sexagénaires ; six sous par jour aux pères et mères de famille et aux veuves, et quatre sous aux enfants et orphelins jusqu'à l'âge de 20 ans seulement. Ces secours commenceront à courir du Premier Janvier 1790, sauf à imputer à compte les sommes que chacun d'eux aura reçues du trésor public dans le courant de la dite année.
Art. 3 : chacun des secours accordés par les deux précédent articles, sera éteint à la mort de ceux qui les auront obtenus, sans qu'ils puissent être recrées ou portés en augmentation en faveur de qui que ce soit.
Art. 4 : Les personnes qui prétendront avoir droit aux secours mentionnés dans l'article 2 du présent décret se présenteront à la municipalité du lieu de leur résidence, qui en dressera l'état. Cet état sera envoyé au directeur du district ; il en vérifiera les faits, et l'enverra ensuite au directoire du département qui le fera passer à l'assemblée nationale avec les observations qu'il jugera convenables.

Suit l'état annoncé dans l'article 1er du présent décret. " [état retrouvé dans le PV imprimé de l'Assemblée, conservé en C* I / 22 - également aux ADIL]

Notes

le texte de la loi se trouve entre autre à ces endroits. Voir aussi ADIL (document imprimé). Voir aussi June Paper.

Numéro de document

000413