Document : 1794-10-18
Références / localisation du document
AN, Archives imprimées, AD XVIII B / 138 & 139
Date(s)
1794-10-18
Auteur ou organisme producteur
Convention nationale
Résumé et contenu
18 octobre 1794 (27 Vendémiaire, an III). Décret de la Convention Nationale sur les réfugiés (s'applique à tous les citoyens et colons réfugiés). Extrait du Procès-Verbal de la Convention :
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète :
"article Premier :
Les citoyens réfugiés des départements envahis par les brigands & autres ennemis de la République, ceux des Iles du vent, sous le vent, déportés [Acadiens], et les Corses, ainsi que ceux de tous les établissements français, en deçà & au-delà du Cap de Bonne-Espérance, soit en Afrique, soit en Asie, ont droit à un secours.
II. Ce secours sera distribué suivant les bases ci-après déterminées.
III. Les réfugiés et déportés, âgés de moins de soixante ans, recevront le secours de soixante-quinze livres par mois ; les femmes & les enfants au-dessus de douze ans, recevront les deux-tiers de cette somme ; les enfants au-dessous de cet âge ne recevront que le tiers.
IV. Les réfugiés ou déportés, âgés de plus de soixante ans, recevront trois livres par jour, & les femmes du même âge, cinquante sols.
V. Les déportés ou réfugiés qui, ayant exercé un état ou profession quelconque, ne l'exerceront pas dans le lieu où ils se seront retirés, quoiqu'on leur en fournisse l'occasion, ne recevront pas les secours dont il est parlé dans les articles précédents. Les agents nationaux des municipalités veilleront à la stricte exécution de la présente disposition.
VI. Les déportés ou réfugiés qui travailleront ou seront employés suivant leur état ou profession, conserveront le tiers des secours accordés par les articles précédents.
VII. Ces secours cesseront d'être payés aux réfugiés ou déportés dès l'instant où ils pourront rentrer dans leurs foyers.
VIII. La commission des secours publics prendra, sur les 20 millions mis à sa disposition par la loi du 24 Messidor, & fera verser sans délai dans la caisse des receveurs des districts, & ceux-ci feront remettre aux municipalités que les réfugiés ou déportés auront choisies pour leur séjour, les fonds nécessaires pour fournir aux dépenses déterminées par la présente loi.
IX. Les municipalités seront tenues d'envoyer exactement au directoire de leur district un état très détaillé du nombre des réfugiés ou déportés sur leur territoire, de leur état ou profession, de leur âge & de leur sexe, le tous sous leur responsabilité.
X. La commission des secours publics fournira chaque décade deux états en règle des fonds qu'elle aura envoyés, l'un au comité des secours publics, & l'autre à la trésorerie nationale.
XI. Les agents nationaux provisoires près les districts surveilleront l'exécution de la présente loi.
XII. Les directoires de district recevront & prononceront provisoirement sur les réclamations qui pourront être faites par les réfugiés ou déportés, sur l'inexécution de la loi ; ils enverront de suite leur décision, motivée, à la commission exécutive, qui en fera son rapport au comité des secours publics.
XIII. L'insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication.
Numéro de document
000437