Document : 1794-12-27

Références / localisation du document

AN, Archives imprimées, AD XVIII B / 138 & 139

Date(s)

1794-12-27

Auteur ou organisme producteur

Convention nationale

Résumé et contenu

27 décembre 1794 (7 Nivôse, an III). Décret de la convention concernant les secours aux citoyens habitants des Iles Françaises (s'applique à tous les colons réfugiés)
"Un membre, au nom du comité des secours publics, propose trois projets de décret, dont l'un a pour objet d'accorder des secours aux citoyens habitants des Iles Françaises qui sont dans l'impossibilité de toucher leurs revenus, & par là sont réduits à la plus grande misère [?]
La convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics
décrète :

Article Premier
Les dispositions de la loi du 27 Vendémiaire dernier [voir ci-dessus], relative aux colons déportés, seront appliquées aux habitants de Saint-Domingue, ou d'autres colonies françaises, domiciliés en France avant l'époque des troubles survenus dans lesdites colonies, & dont les propriétés ont été dévaluées ou détruites par les ennemis de la République.

II.
Ceux desdits colons, qui demanderont à jouir du bienfait de la loi du 27 Vendémiaire, seront tenus de constater leur indigence, & de faire certifier, soit par des autorités constituées, soit par des représentants du peuple de leur députation, soit par les correspondants avec lesquels ils traitaient dans les ports ou villes de commerce de la république, qu'ils recevaient, pendant leur habitation en France & avant les défaites des colonies, des productions coloniales provenant de leurs propriétés.

III. Les enfants des colons de Saint-Domingue, ou d'autres îles françaises, domiciliés en France avant l'époque des troubles des colonies, âgés de moins de 12 ans, seront reçus parmi les enfants de la patrie.

IV. Ne seront pas compris dans le présent décret ceux des colons appelés à la défense de la patrie par les lois du 23 août 1793 (vieux style).

V. Les colons indigents, qui ne satisferont pas à toutes les conditions exigées par l'article 2 du présent décret, recevront, dans la commune de leur domicile, les secours communs, ainsi que tous les autres indigents de la république.

VI. Les secours seront payés aux colons qui y auront droit, d'après les dispositions du présent décret, à compter du 27 Vendémiaire dernier.
L'insertion du présent décret au bulletin de la république tiendra lieu de promulgation.

Article additionnel
"Le présent décret sera également applicable aux colons des Iles de France et de la Réunion, ainsi qu'aux habitants de Pondichéry & autres établissements français au-delà du cap de Bonne-Espérance, avec lesquels leur communication est retardée ou interdite, en se conformant aux articles précédents pour ce qui les concerne."

Numéro de document

000439