Document : 1796-12-03
Références / localisation du document
AN, Série C 495 / 320
Date(s)
1796-12-03
Résumé et contenu
3-5 décembre 1796 : Discussions concernant le mode de payement des secours accordés aux réfugiés ou déportés de la Corse et des colonies (13-15 frimaire an V)
3 décembre 1796 (13 frimaire an V) : mode de payement des secours accordés aux réfugiés ou déportés de la Corse et des colonies
Extrait du Procès-Verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents (18 Nov. -3 décembre 1796) (28 brumaire-13 frimaire an V) ; voir aussi pièces annexées ci-dessous.
"Extrait du Procès Verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents du 13 frimaire (3 décembre 1796) l'an cinquième de la République française, une et indivisible
Le Conseil des Cinq Cents, après avoir entendu le rapport de sa commission chargée de l'examen du message du directoire exécutif, relatif au mode de payement des secours accordés aux réfugiés et déportés de la Corse, des colonies et à tout autres qui y ont droit d'après les dispositions des lois des Vingt sept Vendémiaire (18 octobre 1794) [voir ci-dessus p.85] et Sept Nivôse (27 décembre 1794), an Trois [voir ci-dessus p. 87]
Considérant que la dépréciation successive des assignats et mandats avec lesquels ils ont été payés les a privés depuis longtemps de la jouissance des bienfaits que leur avait accordé la munificence nationale, et qu'il est instant de faire cesser l'état de détresse dans lequel ils se trouvent réduits en les mettant à même de se procurer les objets les plus indispensables à la vie ;
Déclare qu'il y a urgence ; le Conseil prend la résolution suivante :
Art. 1er : A compter du 1er Vendémiaire [22 septembre 1796, effet rétroactif] de la présente année, les secours accordés aux Réfugiés ou Déportés de la Corse, des colonies et à tout autre à qui il en est dû d'après la disposition des différentes lois à leur égard, seront payés en numéraire métallique, et dans les proportions suivantes :
Aux citoyens âgés de soixante ans et au dessus, cinquante livres, par mois
A ceux au dessous de ces âges et de plus de vingt et un ans, trente-cinq livres par mois
Aux femmes au dessus de 60 ans : 45 livres par mois
A celles au dessous de cet âge et de plus de 21 ans : 30 livres par mois
Aux enfants au dessous de l'âge de 12 ans : quinze livres : à ceux au dessus de ces âges et jusqu'à 21 ans, vingt livres par mois
Art. 2 : les secours dus antérieurement au premier vendémiaire dernier, seront payés conformément aux dispositions des précédentes lois et acquittées en numéraire à raison de six francs par chaque cent francs de mandat.
Art. 3 : Les Individus qui jouissent des secours fixés par la loi du vingt sept vendémiaire, à compter du premier du présent mois, ne pourront participer aux nouvelles proportions de ces secours qu'en produisant un certificat d'indigence, délivré par l'administration municipale de son arrondissement, et d'après les informations qu'elle aura prises sous sa responsabilité, sur la situation et les moyens d'existence des réclamants.
Art. 4 : Les formalités désignées à l'article précédent seront renouvelées tous les 6 mois
Art. 5 : Les réfugiés ou déportés qui ne jouissent pas des secours déterminés par les précédentes lois ne pourront jouir de ceux fixés par la présente résolution qu'à compter du jour où ils auront produits toutes les pièces justificatives à l'appui de leur demande.
Art. 6 : Les administrations départementales prononceront sur les réclamations de secours, d'après les pièces qui leur seront envoyées par l'administration municipale de l'arrondissement dans lequel le réclamant est domicilié et ordonnanceront chaque mois les listes qui leur seront adressées par les dites administrations municipales, d'après lesquelles ces secours devront être acquittés.
Art. 7 : les listes seront envoyées tous les trois mois par les administrations départementales au ministre de l'Intérieur qui surveillera la juste et l'égale répartition [?]
Art. 8 : seront déchus (le mot est barré et remplacé dans la marge par : exclus) des secours à compter du premier de ce mois ceux des réfugiés ou des déportés exerçant un commerce ou occupant un emploi civil ou militaire, ainsi que ceux qui refuseraient de travailler lorsqu'on leur en aurait offert l'occasion.
Art. 9 : ceux des dits citoyens qui travaillent d'une profession mécanique ne jouiront que du tiers des secours fixés en justifiant d'ailleurs de l'insuffisance du produit de leur travail pour leur subsistance à celle de leur famille par la production du certificat mentionné ci-dessus.
Art. 10 : L'article additionnel à la loi du 27 Vendémiaire an 3, le décret interprétatif de ces articles du 26 Brumaire de la même année, ainsi que toute disposition contraires à la présente résolution sont rapportées
Art. 11 : La présente résolution sera imprimée et portée au conseil des anciens par un messager.
Collationné à l'original par Nouci, Président et secrétaire du conseil des Cinq Cents
A Paris, le 15 Frimaire l'an 5e de la République française
Notes
extrait de premiers chapitres
Numéro de document
000443