Document : 1792-05-09
Références / localisation du document
AN Marine AA/2/30 ? // Emile Lauvrière, La Tragédie d?un Peuple. Histoire du peuple acadien de ses origines à nos jours, Paris, Henry Goulet, 1924 (1ère édition : Paris, Brossard, 1922).
Date(s)
1792-05-09
Résumé et contenu
Loi du 4 / 9 mai 1792. Les fonds des A/C seront payés par le Trésor public (ministère de l'intérieur)
Loi relative aux Acadiens et Canadiens. Donnée à Paris, le 9 mai 1792. Décret de l'Assemblée Nationale du 4 mai 1792. Paris, Imprimerie Royale, 1792, 3 p. (AN . Marine AA/2/30)
"La loi du 9 mai 1792, charge le ministre de l'intérieur de pourvoir sur les Fonds du trésor public, au payement de la solde des individus compris aux États des Acadiens et Canadiens, etc?" [source @ 414]
"L'assemblée nationale, voulant venir promptement au secours des malheureux Acadiens, a décrété le 4 mai dernier que le ministre de l'intérieur pourvoirait sur les fonds du trésor public au payement de leur solde" @ 573.
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texte dans Lauvrière : [mais s'agit-il vraiment du texte du 9 mai ? Ce n'est pas sûr]
les 4-9 mai 1792, l'Assemblée Nationale, sur le rapport de son comité des secours publics, considérant que les formalités portées à l'article IV du décret du 21 février 1791 ont été le motif ou le prétexte du retard que les Acadiens ou Canadiens ont éprouvé dans le paiement de leur solde et voulant venir au secours de cette classe précieuse d'individus devenus Français, déclare qu'il y a urgence.
L'assemblée, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Article Premier : - tous les états des Acadiens et Canadiens qui ont été envoyés des divers départements en exécution de l'article IV du 21-25 février 1791 seront remis au ministre de l'intérieur pour être par lui pourvu sur les fonds du trésor public au paiement de la solde des individus compris auxdits états.
Art. II - Les directoires des départements où résident les Acadiens et Canadiens feront passer dans le plus bref délai au Ministère de l'intérieur un état nominatif des individus qui ont droit à des secours ; il sera formé de ces états particuliers un état général que le ministre remettra à l'Assemblée Nationale.
Art. III - Il sera procédé tous les trois mois par les directoires du département au recensement de l'état ordonné ci-dessus, à l'effet de constater le nombre des morts et le nombre des absents, lesquels états seront adressés au Ministre de l'intérieur qui en rendra compte au Corps législatif.
La commission des secours fut chargée du paiement des soldes, dit un rapport, mais reconnut, d'après les rapports qui lui furent fournis, qu'un grand nombre d'individus à qui le ministre avait fait payer la solde ne devaient pas la recevoir et que d'autres à qui elle était légitimement due en était privés. D'où nécessité de rectifier l'état de choses et la loi ; mais rien ne fut fait, malgré les instances de la commission ; et certains représentants du peuple envoyés en mission aggravèrent le mal en ordonnant des paiements illégitimes.
Notes
recopiée dans "inventairearchives.doc"
Mots-clés
// populationnisme
Numéro de document
000453