Document : 1799-04-01
Références / localisation du document
AN, archives imprimées, AD XVIII B / 217 //
Date(s)
1799-04-01
Résumé et contenu
12 Germinal an VII (Lundi 1er avril 1799) - cf. aussi le texte tiré de Poirier, ci-dessous
p. 200 : "Un membre, au nom de la commission de marine & des colonies, présente au Conseil un projet de résolution sur les secours à accorder aux réfugiés & déportés des colonies.
Ce projet de résolution est mis aux voix, article par article, & adopté en ces termes :
"Le conseil des Cinq Cents, après avoir entendu le rapport de la commission de marine & des colonies, sur le message du directoire exécutif du 5 fructidor dernier ; relatif aux secours accordés aux déportés et réfugiés des colonies ;
"considérant qu'il est instant de mettre un terme aux abus qui se sont introduits dans l'exécution de la loi du 17 frimaire de l'an 5, & d'établir une proportion entre les fonds affectés à ce service & les besoins de chaque individu,
"Déclare qu'il y a urgence.
"Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
ARTICLE PREMIER :
"A compter du premier vendémiaire de cette année, les secours accordés aux réfugiés & déportés des colonies, seront payés dans les proportions suivantes :
"Aux individus, sans distinction de sexe, au-dessus de l'âge de 21 ans, trente francs par mois ;
"Aux enfants au-dessous de l'âge de 12 ans, quinze francs par mois ;
"A ceux au-dessus de cet âge, & jusqu'à 21 ans, vingt francs par mois.
II
"Les réfugiés prouveront, par les attestations de leurs correspondants ou de leurs concitoyens, qu'ils avaient dans les colonies des propriétés dont ils ont cessé de recevoir les revenus en France depuis les hostilités maritimes, ou qu'ils y exerçaient une profession lucrative avant la révolution.
III.
"Les déportés constateront leur qualité par le passeport qui leur a été délivré en France par le commissaire du comité de salut public, ou par celui qui leur a été donné par les autorités constituées à leur arrivée des Colonies sur des bâtiments français ou neutres, ou sur des parlementaires [sic], pour les prisonniers venus d'Angleterre.
IV.
"Chacun d'eux devra encore produire un certificat d'indigence, délivré par l'administration municipale de leur arrondissement, d'après les informations qu'elle est tenue de prendre sous sa responsabilité.
V. Ce certificat servira pendant six mois pour recevoir les secours ; il sera renouvelé à chaque semestre
VI. Les administrations départementales prononceront sur les réclamations de secours, d'après les pièces qui leur seront envoyées par l'administration municipale de l'arrondissement dans lequel le réclamant est domicilié, & elle ordonnanceront, chaque mois, les listes qui leur seront adressées par les administrations municipales, d'après lesquelles ces secours devront être acquittés.
VII. Ces listes seront envoyées tous les trois mois, par les administrations départementales, au ministre de l'intérieur, sur les ordonnances duquel la trésorerie fournira, mois par mois, les fonds nécessaires à chaque département, de manière que les sommes disponibles soient distribuées partout, dans une égale proportion, entre tous les déportés & les réfugiés.
VIII. Les déportés et réfugiés qui n'ont pas encore joui des secours déterminés par les précédentes lois, ne pourront participer à la distribution fixée par la présente qu'à compter du jour où ils auront fourni toutes les pièces qui y sont requises à l'appui de leurs demandes. Ceux qui sont déjà inscrits & admis recevront encore pendant un mois, afin que l'observation des nouvelles formalités ne puisse pas suspendre la distribution ordinaire.
IX. Le ministre de l'intérieur continuera néanmoins à faire fournir les fonds à chaque administration départementale, qui, pour la distribution aux individus par l'intérmédiaire des municipalités, sera tenu de se conformer à la présente un mois après sa réception.
X.-XX : autres articles, que je n'ai pas le temps de recopier, mais il ne s'agit en général pas de grand chose de plus que ce qui est écrit ci-dessus.
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version Poirier :
Loi du 28 Germinal, an 7, séance du 12 Germinal an 7 (1 avril 1799 -1799-04-01)
Le Conseil des Cinq cents, après avoir entendu le rapport de la commission de marine et des colonies, par le message exécutif du 3 fructidor dernier, relatif aux secours accordés aux réfugiés des colonies ;
Considérant qu'il est instant de mettre un terme aux abus qui se sont introduits dans la loi du 17 frimaire an 5 (7 décembre 1796), et d'établir en proportion les fonds affectés à ce service et les besoins de chaque individu ;
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante
Article 1
A compter du 1 vendémiaire (22 septembre 1799) de cette année, les secours accordés aux réfugiés et déportés des colonies seront payés dans les proportions suivantes :
Aux individus, sans distinction de sexe, au dessus de 21 ans : 30 francs.
Aux enfants au-dessous de 12 ans, par mois : 15 francs
Au-dessus de cet âge et jusqu'à 21 ans, par mois : 20 francs
Article 2 :
Les réfugiés prouveront, par les attestations de leurs correspondants, ou de leurs concitoyens, qu'ils avaient dans leur colonie des propriétés dont ils ont cessé de percevoir les revenus en France depuis les hostilités maritimes, ou qu'ils y exerçaient une profession lucrative avant la révolution.
Article 3 :
Les déportés constateront leur qualité par le passeport qui leur a été délivré en France par le commissaire de salut public ou par les autorités constituées à leur arrivée sur des bâtiments français ou neutres, ou par les parlementaires pour les prisonniers venus d'Angleterre
Article 4
Chacun d'eux devra encore produire un certificat d'indigence délivré par l'administration municipale de leur arrondissement d'après les informations qu'elle est tenue de prendre sous sa responsabilité.
Article 5 :
Ce certificat servir pendant 6 mois, pour recevoir les secours et sera renouvelé à chaque trimestre.
Article 6 :
Les administrations départementales prononceront, sur les réclamations des secours, d'après les pièces qui leur seront envoyées par l'administration municipale de l'arrondissement dans lequel le réclamant est domicilié, et elles ordonnanceront, chaque mois, les listes d'après lesquelles les secours devront être acquittés.
Article 7 :
Ces listes seront envoyées tous les trois mois, par les administrations départementales, au ministre de l'intérieur, sur les ordonnances duquel la trésorerie fournira, mois par mois, les fonds nécessaires à chaque département, de manière que les fonds disponibles soient distribués partout, dans une égale proportion entre tous les réfugiés et les déportés.
Article 8 :
Les réfugiés et déportés qui n'ont pas encore joui des secours déterminés par les précédentes lois ne pourront participer à la distribution fixée par la présente qu'à compter du jour où ils auront fourni toutes les pièces qui y seront requises à l'appui de leurs demandes ; ceux qui sont déjà inscrits et admis recevront encore pendant un mois, afin que l'observation des nouvelles formalités ne puisse suspendre la distribution ordinaire.
Article 9 :
Le ministre de l'intérieur continuera néanmoins à faire fournir les fonds nécessaires à chaque administration départementale, qui pour la distribution aux individus par l'intermédiaire des municipalités, sera tenue de se conformer à la présente un mois après sa réception.
Article 10 :
L'exclusion des secours est maintenue contre les déportés et réfugiés qui exercent un commerce ou qui occupent un emploi civil ou militaire, ainsi que ceux qui refuseraient de travailler lorsqu'on leur en avait offert l'occasion.
Article 11 :
Ceux des citoyens qui travaillent d'un profession mécanique ne jouiront que du tiers des secours fixés, en justifiant d'ailleurs de l'insuffisance du produit de leur travail pour leur subsistance ou celle de leur famille, par la production du certificat mentionné ci-dessus.
Article 12 :
La suppression de l'indemnité de 150 francs pour l'invasion du territoire par l'ennemi est maintenue ; et nul secours ne peut être imputé sur les neuf cent mille francs accordés pour l'an 7 aux déportés et réfugiés.
Article 13 :
Les individus en état de domesticité sont exclus de la distribution des secours.
Article 14 :
Les individus qui, pour recevoir les secours, feraient usage de passeports et autres pièces remises aux réfugiés et déportés, morts ou retournés dans leurs pays, seront poursuivis et punis comme voleurs des deniers publics.
Article 15 :
Les individus réfugiés qui se seraient mariés en France depuis l'incendie du Cap, et les déportés, depuis leur arrivée en Europe, ne pourront obtenir les secours pour leur mari ou femme, ni pour les enfants issus desdits mariages ; néanmoins lesdits maris ou femmes qui prouveront qu'ils y ont un droit personnel continueront à les recevoir.
Article 16 :
Tout fonctionnaire ou citoyen qui aurait signé une attestation contraire à la vérité sera traduit devant les tribunaux, pour y être puni suivant les lois et condamné en outre, s'il y a lieu, à payer au trésor public une somme double de celle qui aurai été indûment accordée.
Article 17 :
Dans quatre mois à partir de la présente publication, le directoire exécutif rendra compte au corps législatif des distributions qui auront été faites cette année, sur les fonds du présent exercice, dans chaque département, et du nombre de citoyens qui y auront participé.
Article 18 :
Le fonds de 900 000 francs mis à la disposition du ministre de l'Intérieur par la loi du 11 brumaire an 7 (1 nov. 1798) demeure exclusivement affecté au paiement de cette année. Il sera statué ultérieurement sur les secours dus antérieurement au 1 vendémiaire an 7.
Article 19 :
Toutes dispositions antérieures ou contraires à la présente demeurent abrogées.
Article 20 :
La présente résolution sera imprimée ; elle sera portée au conseil des anciens par un messager d'État.
Notes
vu de mes propres yeux.
reproduit aussi par Poirier # 364 p. 146 : Je n'ai copié le texte de Poirier qu'ultérieurement (je ne m'étais pas aperçu du "doublon".
Numéro de document
000467