Document : 1794-12-19

Références / localisation du document

AN, section moderne, F 15 3494 - dossier Charente inférieure

Date(s)

1794-12-19

Auteur ou organisme producteur

commission des secours publics

Destinataire

administrateurs du département de la Charente inférieure

Résumé et contenu

Explication de la procédure à suivre pour se faire rembourser les avances faites aux A/C
Commission des secours publics à la Charente inférieure. Ne pourront rembourser les avances faites par les administrateurs aux Acadiens qu'après avoir reçu un état détaillé des Acadiens et Canadiens qui résident dans leur arrondissement et qui jouissent des secours en vertu de la loi du 21 février 1791. Rappellent que seuls les A/C qui ont déjà joui des secours sous l'Ancien gouvernement peuvent en jouir maintenant.

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Charente-Inférieur (2e dossier) :
brouillon de lettre, très raturé, avec de nombreux ajouts.

Paris le 29 frimaire, an III (19 décembre 1794) de la Rep. Une et indivisible. La commission des secours publics aux administrateurs du département de la Charente inférieure.

Par votre lettre du 1er de ce mois, citoyens, vous instruisez la commission que les besoins urgents des Acadiens et Canadiens réfugiés dans votre département ont déterminés les représentants du peuple en mission à les faire payer de leur solde depuis le 1er janvier 1793 jusqu'au 1er germinal de l'an 2 [21 mars 1794], que par une suite de ces mêmes besoins vous avez autorisé votre payeur général à avancer la somme nécessaire pour l'acquit des 6 derniers mois de la même année. Vous demandez en conséquence le remboursement de ces avances.
La commission vous observe 1° qu'elle ne pourra ordonner aucun versement de [fonds] relatifs la solde des Acadiens que lorsque vous lui aurez adressé l'état nominatif certifié par vous de ceux qui résident dans votre arrondissement et qui jouissent des secours en vertu de la loi du 25 fév. 1791. Vous voudrez bien aussi annoncer dans cet état l'époque à laquelle le dernier payement s'est effectué et alors la commission réglera d'après les proportions déterminées par l'art. 4 de cette loi ce qui revient à chacun d'eux et fera de suite passer à votre payeur la somme nécessaire pour cet effet.
Quant à l'état supplémentaire de ceux qui avaient été omis dans l'état arrêté par le conseil exécutif provisoire et dont le ministre par sa lettre du 20 avril 1793 a motivé le rejet, la commission ne peut que vous rappeler qu'aucune pièce ne constate qu'ils aient jamais joui d'une solde et que l'art. 2 de la loi du 25 fév. portant que les secours ne seront accordés qu'à ceux qui en jouissent ou qui en ont joui, ils ne pourront être admis par elle à participer au bénéfice de la loi que lorsqu'ils auront fourni un certificat constatant qu'ils ont joui des secours de l'ancien gouvernement.

Numéro de document

000535