Document : 1793-06-15

Références / localisation du document

AN, section moderne, F 15 3494 - dossier Charente inférieure

Date(s)

1793-06-15

Auteur ou organisme producteur

Le directoire du département de la Charente inférieure

Destinataire

ministre de l'intérieur

Résumé et contenu

Charente. Très intéressant. Difficultés d'interprétation de la loi de 1791. Motifs des secours aux A/C: abandon de leurs propriétés pour se réunir à la mère patrie.
S'attendaient à recevoir l'état des A/C qui doivent toucher la solde accordée par l'article 2 de la loi de 1791. Cet article peut s'interpréter de diverses manières => infinité de réclamations qui n'auraient pas eu lieu si la liste avait été établie à Paris plutôt que de la laisser faire dans les départements. L'intention est pure, mais les diverses interprétations possibles de cette loi font que la justice et l'égalité risquent d'être bafouées. Ils redemandent donc que les listes soient établies à Paris de ceux qui ont un droit incontestable comme A/C. Cas litigieux pour les enfants de moins de 20 ans, qui semblent exclu quoiqu'ils aient précédemment touché la solde. Ils laissent décider s'ils doivent être compris, mais ils sont pauvres et ils ont "comme les autres" [sic ! alors qu'ils n'ont que 20 ans donc qu'ils sont nés en France] "abandonné leurs propriétés pour se réunir à la mère patrie, et qu'à ce double titre, ils paraissent avoir les mêmes droits à la reconnaissance et à la justice de la nation". S'ils ne peuvent toucher les secours, il serait bien que la Convention leur accorde les secours qu'elle fait espérer par l'article 2 du décret du 4/9 mai 1792. "Ce sont tous d'excellents citoyens qui ont donné des preuves certaines de leur amour pour la patrie, puisque pour garder le titre honorable de Français ils ont mieux aimé sacrifier leur fortune que de la conserver, en subissant un joug étranger. La France a contracté envers eux une grande obligation, qu'a pu méconnaître une cour servile et corrompue, mais qu'une nation libre et juste doit s'empresser de remplir." Demandent d'appuyer la cause des A/C auprès des législateurs.
Concernant maintenant la première classe des A/C (= les officiers civils et militaires pensionnés). Ils ont pour le moment touché les secours du payeur de la marine à Rochefort qui se faisait rembourser par la trésorerie nationale. Ils devraient maintenant être payés par les districts.
suivent des certificats d'indigence.

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Saintes, le 15 juin 1793, an 2 de la république

Le directoire du département de la Charente inférieure au ministre de l'intérieur

Nous nous attendions, que vous nous auriez adressé, l'état arrêté par vous des Acadiens et Canadiens qui doivent toucher la solde accordée par l'article 2 du décret du 21 fév. 1791. Les différentes interprétations que donnent à cet article, ceux qui s'y croient désignés, occasionnent une infinité de réclamations, que vous auriez prévenues en faisant arrêter dans vos bureaux la liste des individus, qui ont droit aux secours. Ce travail que vous laissez faire aux départements peut, malgré les intentions les plus pures, être rédigé de diverses manières, parce que le décret paraît susceptible d'être diversement interprété, de là une différence nécessaire dans l'application et dans la distribution des secours différence que la justice et l'égalité condamnent, et qui romprait l'unité d'opérations si désirable dans une administration républicaine. Ces inconvénients nous ont sensiblement frappé, nous vous en faisons part, afin que vous puissiez aviser aux moyens d'y remédier. Nous souhaitons qu'ils puissent vous convaincre, comme nous, de la nécessité d'ordonner dans vos bureaux la rédaction des états sur lesquels il convient que les paiements soient effectués dans les départements où il se trouve des Acadiens et Canadiens. En attendant, nous avons cru devoir envoyer au payeur général pour le district de la Rochelle lieu de sa résidence, et aux receveurs des autres districts un état provisoire des acadiens et Canadiens de notre territoire, qui ont un droit incontestable aux secours accordés par l'article 2 du décret sus énoncé. Tels sont, parmi ceux qui jouissent ou qui ont joui d'une solde, les sexagénaires, les pères et mères de familles et les veuves, et les enfants et orphelins jusqu'à 20 ans seulement. Quant aux filles et garçons au dessus de 20 ans, que cette disposition semble exclure, quoiqu'ils aient eu précédemment la solde, nous laissons à votre prudence de décider, s'ils doivent aussi être compris dans les états de payement, nous observons seulement que la plupart d'entre eux sont dans l'indigence, qu'ils ont, comme les autres, abandonné leurs propriétés pour se réunir à la mère patrie, et qu'à ce double titre, ils paraissent avoir les mêmes droits à la reconnaissance et à la justice de la nation. Dans le cas cependant ou vous ne les croiriez pas appelés à partager le bienfait de la loi, nous vous invitons à solliciter pour eux auprès de la convention nationale, ainsi que pour les autres canadiens et acadiens qui n'ont jamais eu de traitement, les secours que leur a fait espérer l'assemblée législative, par l'article 2 de son décret du 4 mai 1792, sanctionné le 9 du même mois. Ce sont tous d'excellents citoyens qui ont donné des preuves certaines de leur amour pour la patrie, puisque pour garder le titre honorable de Français ils ont mieux aimé sacrifier leur fortune que de la conserver, en subissant un joug étranger. La France a contracté envers eux une grande obligation, qu'a pu méconnaître une cour servile et corrompue, mais qu'une nation libre et juste doit s'empresser de remplir. La cause de ces infortunés a besoin de votre appui auprès de nos législateurs, nous vous engageons à faire valoir leurs droits, ils sont fondés sur les titres les plus sacrés, ils ne peuvent manquer d'être bien accueillis des représentant d'un peuple généreux et sensible.
Il existe une autre classe d'acadiens et canadiens, dont le sort a été fixé par l'article 1er du décret du 21 fev. 1791. Ce sont ceux qui ont des pensions. L'Etat s'en trouve à la suite du même décret [cf. la liste des A/C]. Jusqu'au 31 X 6e dernier, ces pensionnaires ont reçu leur traitement du payeur de la marine à Rochefort qui s'en est fait rembourser par la trésorerie nationale. Il convient sans doute pour l'ordre de la comptabilité prescrite par le décret et pour la plus grande commodité des parties prenantes de les faire payer dans leurs districts respectifs, sur des états qui seraient par vous ordonnancés pour chaque département. Nous vous prions de vouloir bien nous tracer promptement la marche à suivre dans cette circonstance, afin que les payements qui sont purement alimentaires n'éprouvent aucun retard.

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suivent des certificats d'indigence.

Mots-clés

patriotisme //
// secours

Numéro de document

000548