Document : 1792-12-10
Références / localisation du document
AN, section moderne, F 15 3494 - dossier Cotes du Nord
Date(s)
1792-12-10
Auteur ou organisme producteur
ministre de l'intérieur
Destinataire
directeurs du département des Cotes du Nord
Résumé et contenu
Instructions pour l'application de la loi du 21 fév. 1791.
1. Tous les A/C et leurs enfants qui ne justifient pas avoir joui précédemment d'une solde, ne peuvent réclamer le bénéfice de cette loi
2. Les enfants nés en France de père A/C et qui jouissaient précédemment d'une solde ne peuvent la conserver que jusqu'à 20 ans accompli.
3. A l'égard des filles acadiennes il est nécessaire que vous en fassiez connaître si elles sont mères de familles et à quelle époque elles ont commencé à jouir des secours de l'ancien gouvernement.
[le reste est beaucoup répetition]
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Paris, le 10 décembre 1792 :
Le ministre de l'intérieur aux directeurs du département des Cotes du Nord :
Par votre lettre du 8 novembre dernier vous m'invitez à faire pourvoir au payement des Acadiens et Canadiens, omis dans les Etats envoyés au payeur général de votre département , pour la commissaire de la trésorerie nationale.
La loi du 25 fév. 1791, ordonne qu'à compter du 1. [ill.] 1790, la solde accordée aux Acadiens et Canadiens sera continuée à tous ceux qui en jouissent ou qui en ont oui précédemment.
La même loi porte que les enfants et orphelins des Acadiens et Canadiens jouiront également d'une solde jusqu'au 20 août.
Il résulte de ces dispositions 1° que tous acadien, Canadien et leurs enfants qui ne justifient pas avoir joui précédemment d'une solde, ne peuvent réclamer le bénéfice de cette loi.
2° que les enfants nés en France de Père Acadiens ou Canadiens et qui jouissaient précédemment d'une solde ne peuvent la conserver que jusqu'à 20 ans accompli.
En conséquence les enfants compris dans l'état que vous m'avez adressé et qui n'ont pas encore joui des secours du gouvernement ne peuvent point prétendre à la solde.
Ceux nés en 1770, 1771, 1772 et qui ont joui de la solde, n'ont droit qu'au décompte de ce qui peut leur être dû depuis le 1 [ill.] 1790 jusqu'au jour où ils ont atteint leur 20e année.
Enfin ceux qui ont moins de 20 ans ne doivent jouir de la solde qu'en justifiant qu'ils sont nés de pères Acadiens ou Canadiens.
D'après ces observations il convient que vous me fassiez connaître si tous les enfants compris dans l'état que vous m'avez adressé, sont enfants de père acadien ou Canadien.
A l'égard des filles acadiennes également comprises dans cet état, il est aussi nécessaire que vous en fassiez connaître si elles sont mères de familles et à quelle époque elles ont commencé à jouir des secours de l'ancien gouvernement.
Lorsque vous m'aurez fait parvenir ces renseignements, j'ordonnerai le versement de la solde de ceux qui n'ont pas été compris dans les états adressés par la trésorerie nationale au payeur général de votre département.
Numéro de document
000572