Document : 1780-05-16a // 1780-05-00
Références / localisation du document
AN Col C 11 D 10 // ANC, MG1-C11D 10 ou MG1 - 18 C11D 10 (microfilm des transcriptions C 11362, volume 10)
Date(s)
1780-05-16a // 1780-05-00
Auteur ou organisme producteur
La compagnie française de la Guyane // M. Rosembourg // gouvernement
Destinataire
acadiens // gouvernement
Résumé et contenu
Proposition d'établissement des familles acadiennes en Guyane. Très intéressant, fait mention du problème du regroupement.
Propositions faites à Paris aux députés acadiens de Nantes pour l'établissement des familles acadiennes à la Guyane.
1° La compagnie française de la Guyane se chargera de pourvoir à ses frais au transport des familles acadiennes de Nantes et de leurs effets au port destiné à leur embarquement et de là à la Guyanne, de manière que les Acadiens y soient rendus dans la saison la plus favorable avec les précautions nécessaires pour la surêté et conservation de leurs personnes et de leurs effets.
2° Elle fera faire à ses frais des établissements logements ou casernes provisoires et propres à recevoir et loger ces familles à la guyane, jusqu'à ce qu'elles pourront être mises en possession des terrains qui leur sont destinés et y avoir construit quelque habitation.
3° Il sera fourni à chacun des Acadiens indistinctement à leur embarquement pour la Guyanne trois habillement complets suivant leur âge, leur taille et leur sexe; dont un propre pour la traversée, un autre pour travailler et le troisième pour les dimanches et fêtes et les autres vêtements propores à les garantir dans les premiers temps des ardeurs du soleil ainsi que des fraicheurs et des incommodités des nuits et de celles des pluies.
4° Il sera accordé à la Guyane à chaque famille acadienne en toute propriété soixante arpents mesure de Paris de bon terrain labourable et cultivable et il sera en outre laisssé entre chaque habitation soixante autres arpents de pareille terre qui, après le défrichement des soixantes premiers seront partagés entre les deux habitants voisins qui en jouiront également en toute propriété ; desquels concessions il sera fourni aux colons tous les contrôles et titres à ce requis, pour eux, leurs hoirs, ou cause ayants [sic] [pour] en jouir comme de leur bien propres sans pouvoir être inquiétés dans leur jouissance paisible possession et libre disposition, à la charge seulement d'un cens annuel du produit de quatre pieds de tabac, de caffé ou de ce que produira l'habitation à proportion par chaque arpent de terre labourable lequel cens ne commencera à se payer qu'après quatre ans de culture des mêmes terres ;
5° Pour effectuer cette culture il sera accordé à chaque famille également que les terres en tout propriété deux nègres, faits et en état de travailler et labourer, et la compagnie s'engage à faire fournir gratuitement pour les premières années les ustenciles et agrets nécessaires au labourage, ainsi que en qualité et quantité convenable.
6° Au cas que quelques uns des Acadiens embrasseraient le métier de charpentier de navire et bâtiment ou de pêcheur, la compagnie leur fera les avances des outils, matériaux filets et engins nécessaires dont ils payeront par la suite la valeur à des prix raisonnables.
7° Afin d'habituer peu à peu les Acadiens aux vivres du pays, la compagnie leur fournira pendant trois années consécutives à proportion du nombre et du besoin des familles les farines, boeufs, lard et autres vivres dont on leur délivrera tous les trois mois des frais et nouveaux afin de prévenir la corruption que causent les vives chaleurs et les pluies.
8° La compagnie accordera l'ouverture de ses magasins afin que les Acadiens y puissent choisir et acheter les articles dont ils pourront avoir besoin soit en habillement, meubles ou outils, soit en bestiaux ou tous autres objets dont les prix seront modérés et y livrer en payement faute d'argent. Les denrées de leurs récoltes et autres marchandises qu'ils auront pu se procurer et que la compagnie acceptera suivant leurs qualités aux prix courants du pays.
9° Il sera accordé aux enfants des Acadiens qui se marieront ensemble pour former des ménages, les mêmes concessions faveurs et facilités si les terrains dont jouissent leurs auteurs ne peuvent après leur défrichement fournir aux enfants des établissements suffisants.
10° Les familles acadiennes seront établies à la Guyane autant que faire se pourra sur des hauteurs ou collines et à la proximité des rivières en un ou plusieurs villages, suivant leur nombre et la situation des terrains qui leur sera accordé afin qu'elles demeurent unies entre elles pour former unes ou plusieurs paroisses qui seront desservies par les curés ou vicaires que la compagnie fournir et à la subsistance desquels elle pourvoira.
11° A l'expiration du droit du cens susdit du produit de quatre pieds de tabac, de café ou autre production proportionnelle par arpent de terre labourable qui ne commencera comme il est dit à être perçue qu'après quatre ans de culture, les terres et les habitants seront à perpétuité exempts de tous droits et impositions quelconques.
12° Au cas que le pays proposé pour l'établissement des Acadiens se trouva et fut reconnu stérile, mal sain ou contraire à la conservation des hommes ou des animaux, la compagnie s'obligera à en accorder d'autres à ceux qui en requerront ou à faire transporter ailleurs à ses frais ceux qui le demanderont.
Sans lieu ni date, non signé.
Notes
date incertaine ; sans lieu, ni date, ni auteur ; l'auteur est probablement M. Rosembourg (cf. lettres du 1780-05-16).
date probablement du début des années 1780 ; à mettre éventuellement en rapport avec le document du 1780-05-16, mais il faudrait surtout confronter ce document avec le mémoire historique de Necker pour retrouver la date exacte.
Mots-clés
// RED
// repartir : Guyane
Numéro de document
001218