Louis-Guillaume Verrier

Louis-Guillaume Verrier

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... Ne nous y trompons pas : ce procureur général n’a manifesté aucune volonté d’indépendance (ce qu’aucun juriste en poste en NouvelleFrance ne fait et ne fera jusqu’au traité de Paris de 1763), il a jugé que la fondation d’un « code civil » propre au contraire ...

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... Le nouvel intendant exige une connaissance minimale des principales normes juridiques, soit la coutume de Paris, la jurisprudence du Conseil, aussi les grands arrêts du parlement de Paris, sans oublier les procédures, à défaut d’avoir un diplôme en droit31 ...

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... Ainsi, Verrier possède plusieurs exemplaires de traités rédigés par des pénalistes, des criminalistes comme on les nomme plus volontiers à cette époque. ...

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... Ainsi, ses élèves se frottent aux procédures, tant civile que criminelle, au contact des grandes ordonnances du temps de Louis XIV, en vigueur dans la colonie jusqu’au traité de Paris. ...

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... Pierre Bonin, « ARGOU, Gabriel » dans le Dictionnaire historique des juristes français, xii e-xx e siècle, Paris, PUF, 2007, p. 18-19. ...

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... Si le traitement d’un procureur général au Canada est de 1 500 livres tournois annuelles au xviiie siècle, soit cinq fois celui d’un simple conseiller au Conseil supérieur (300 livres), plus du double d’un lieutenant civil et criminel de Québec (700 livres ...

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... , cinq fois plus également que ses substituts, il y a lieu de rappeler ce que ces traitements signifient, replacés dans la société de l’époque1. ...

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... Quoi qu’il en soit, rien de comparable avec les appointements d’un intendant du Canada fort de ses quelque 12 000 livres de traitement (près du double en réalité avec diverses primes et gratifications)6, ni bien entendu avec ceux d’un gouverneur général ...

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... Les traitements peu élevés, au regard de l’importance de leur service, expliquent sans doute qu’un surcroît de responsabilités soit motif à quémander quelques gratifications supplémentaires. ...

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... Si quelques conseillers de Québec, nobles ou non, adjoignent à leurs appointements de magistrats de notables compléments pécuniaires parce que propriétaires d’une ou plusieurs seigneuries ou parce qu’engagés dans des opérations de traite ou de commerce16 ...